Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article L451-9

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de missions particulières pour les cadres d'emplois de catégorie A pour lesquels les statuts particuliers prévoient une nomination en qualité d'élève par le centre lorsqu'ils sont déclarés aptes par le jury aux concours d'accès aux cadres d'emplois intéressés.
Ces missions sont les suivantes :
1° L'organisation des concours prévus à l'article L. 325-1 et des examens professionnels prévus au 2° de l'article L. 522-24 et au 1° de l'article L. 523-1.
Pour l'organisation de concours communs de recrutement de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'Etat, le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts en tenant compte :
a) Des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements ;
b) Du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des épreuves précédentes, n'ont pas été nommés.
Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis.
Il établit les listes d'aptitude et en assure la publicité ;
2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et l'article L. 561-1, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;
4° Le reclassement, selon les modalités prévues par les sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII relative au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
5° La gestion de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article L. 542-8.