Code général de la fonction publique

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Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article L515-9

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


Le fonctionnaire ayant bénéficié au cours de sa carrière d'un congé parental en application du présent chapitre et d'une disponibilité pour élever un enfant en application de l'article L. 514-2 conserve au titre de ces deux positions l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière.
Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois.


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