Article L530-1
Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels.