Code général de la fonction publique

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Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article L550-1

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° De la non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation ;
5° De l'admission à la retraite ;
6° De la perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2 ;
7° De la déchéance des droits civiques ;
8° De l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public.


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