Code général de la fonction publique

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article L551-1

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité.
La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable.


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