Code général de la fonction publique

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

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Article L622-1

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

Modifié par LOI n°2023-622 du 19 juillet 2023 - art. 2

Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels.


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