Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L3332-2

Version en vigueur depuis le 14/05/2022Version en vigueur depuis le 14 mai 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 4

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;

3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;

5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale ;

11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3 ;

12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.


Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.