Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2021

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Article D323-2-1

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1559 du 1er décembre 2021 - art. 1

I. - L'administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu'elle détient aux licences suivantes :

1° La licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ;

2° " L'Open Database License ".

II. - Lorsque ces informations publiques revêtent la forme d'un logiciel, l'administration peut soumettre leur réutilisation à titre gratuit aux licences suivantes :

1° Les licences dites " permissives " nommées " Berkeley Software Distribution License ", " Apache ", " CeCILL-B " et " Massachusetts Institute of Technology License " ;

2° Les licences " avec obligation de réciprocité " nommées " Mozilla Public License ", " GNU General Public License " , “ CeCILL ”, “ European Union Public License ” et “ Eclipse Public License ”.

Les licences susmentionnées sont accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http://www.data.gouv.fr.


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