Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/05/2022 au 15/12/2024En vigueur du 14 mai 2022 au 15 décembre 2024

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Article L223-15

Version en vigueur du 14/05/2022 au 15/12/2024Version en vigueur du 14 mai 2022 au 15 décembre 2024

Création Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 2

Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :

1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;

2° Des objectifs de qualité ;

3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 223-8 et au titre du financement de la conférence des financeurs mentionné à l'article L. 233-2 du code de l'action sociale et des familles.

A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 223-11 et L. 223-12.


Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.