Code pénal

En vigueur depuis le 02/12/2021En vigueur depuis le 02 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 521-1-3

Version en vigueur depuis le 02/12/2021Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

Créé par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 44

Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur un animal définies à l'article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.