Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 26/11/2021En vigueur depuis le 26 novembre 2021

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Article L138-3

Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

Création Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 5

L'organisme de gestion collective agréé transmet sans délai, et au moins six mois avant que l'œuvre soit mise à la disposition du public, à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle les informations aux fins d'identification de l'œuvre concernée, les informations concernant les modalités d'opposition ainsi que celles concernant les parties aux contrats de licence, les territoires couverts et les utilisations envisagées. Ces informations sont inscrites par l'institution concernée sur le portail établi par cet office à cet effet.