Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D224-15-4

Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021 - art. 4

I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :

-les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;

-les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.

A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.

II. – Les territoires de zone B concernés pour l'application du I sont :

1° En Ile-de-France :

Les communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.

2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.

3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, situées hors Île-de-France, et qui ne sont pas situées en zone A, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.

4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3, dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article, qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de département.