Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 28/05/2026En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Article L34-9-1-1

Version en vigueur du 17/11/2021 au 28/05/2026Version en vigueur du 17 novembre 2021 au 28 mai 2026

Créé par LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021 - art. 33

Tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain qui, sans être soumis lui-même à l'article L. 33-1, destine ce terrain à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d'un mandat de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.