Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 14/08/2013En vigueur depuis le 14 août 2013

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Article R53-20-1

Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

Création Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 20

Sauf décision contraire du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés et prélèvements relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 1° bis, 3° et 4° du I et aux 1° et 2° du III de l'article R. 53-10 sont adressés, lorsque l'analyse a été effectuée, au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur préservation.