Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation

JORF n°0026 du 31 janvier 2019

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

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Article 11

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 136

Pendant la durée du stage qui correspond à la deuxième année de formation, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires sont classés au 1er échelon du premier grade.

A l'issue de l'année de stage, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

La prolongation de stage est autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale d'un an et une seule fois.