Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 21/10/2021En vigueur depuis le 21 octobre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R851-5

Version en vigueur depuis le 21/10/2021Version en vigueur depuis le 21 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 - art. 11

I.-Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées :

1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 ;

2° Les données techniques autres que celles mentionnées au 1° :

a) Permettant de localiser les équipements terminaux ;

b) Relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;

c) Relatives à l'acheminement des communications électroniques par les réseaux ;

d) Relatives à l'identification et à l'authentification d'un utilisateur, d'une connexion, d'un réseau ou d'un service de communication au public en ligne ;

e) Relatives aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels.

II.-Seuls les informations et documents mentionnés au 1° du I peuvent être recueillis en application de l'article L. 851-1. Ce recueil a lieu en temps différé.

Les informations énumérées au 2° du I ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L. 851-2 et L. 851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l'application de l'article R. 851-9.