Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R331-74-1

Version en vigueur du 22/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 octobre 2021 au 01 janvier 2022

Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2021-1369 du 20 octobre 2021 - art. 2

La Haute Autorité réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-72.

La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68.