Article R331-74-1
Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2021-1369 du 20 octobre 2021 - art. 2
La Haute Autorité réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-72.
La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68.