Code de procédure civile

En vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024En vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

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Article 1009

Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 1

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.