Code de procédure civile

En vigueur depuis le 16/10/2021En vigueur depuis le 16 octobre 2021

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Article 1015-1

Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 1

La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.