Code de procédure civile

En vigueur depuis le 10/02/2023En vigueur depuis le 10 février 2023

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Article 1415

Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 avril 2026

Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.


Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.