Code de commerce

En vigueur depuis le 27/06/2014En vigueur depuis le 27 juin 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L723-1

Version en vigueur du 13/10/2021 au 17/07/2025Version en vigueur du 13 octobre 2021 au 17 juillet 2025

Modifié par LOI n°2021-1317 du 11 octobre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal, à la condition, pour ces derniers, qu'ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années.

Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce.