Article L2121-23
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 2
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.