Article L216-2
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 8
Tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.