Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 3-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 5

Un mois au plus tard après la date d'exigibilité du montant des jours-amende ou après l'envoi de l'avertissement lorsque celui-ci est postérieur, le comptable de la direction générale des finances publiques met le débiteur qui ne s'est pas intégralement acquitté de sa dette en demeure de se libérer conformément aux dispositions de l'article 762 du code de procédure pénale.

Si le paiement total de la dette n'est pas intervenu dans les cinq jours de la mise en demeure de payer, le comptable de la direction générale des finances publiques informe de ses diligences le ministère public du lieu de condamnation en lui adressant toutes pièces justificatives utiles et en précisant, le cas échéant, le montant des paiements partiels.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.