Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R543-330

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création Décret n°2021-1213 du 22 septembre 2021 - art. 3

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de sport et de loisirs en application du 13° de l'article L. 541-10-1.

II.-La présente section s'applique aux articles de sport et de loisirs qui relèvent des familles de produits suivantes :

1° Les cycles définis au 6.10 de l'article R. 311-1 du code de la route et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article ;

2° Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air.

Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes.

Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, les produits inamovibles des terrains de sport et ceux relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.

III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.