Article 2457
Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 22
Le tiers acquéreur doit indemniser le créancier hypothécaire du préjudice résultant des dégradations qui ont diminué la valeur de l'immeuble par son fait ou par sa faute. Mais il peut obtenir remboursement, par prélèvement sur le prix de vente, de ses dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.