Article 2466
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 23
Le créancier requérant ne peut par son désistement, et même s'il offre de payer la surenchère, empêcher l'adjudication publique, sauf si tous les autres créanciers inscrits y consentent.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.