Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L722-10

Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


I.-Par dérogation à l'article L. 722-9, les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiements intervenant dans la chaine de paiement sont établis en France métropolitaine, dans les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, doivent seulement être accompagnés des numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, d'un identifiant de transaction unique.
II.-Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de service de paiement intermédiaire, met à la disposition de ces derniers, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'information du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de paiement intermédiaire, les informations suivantes :
1° Pour les transferts excédant 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liés, les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire mentionnées à l'article L. 722-9 ;
2° Pour les transferts de fonds n'excédant pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds et dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale au moins :
a) Le nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;
b) Le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, l'identifiant de transaction unique.
III.-Par dérogation au III de l'article L. 722-9, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu, pour les transferts de fonds mentionnés au 2° du II du présent article, de vérifier les informations sur le donneur d'ordre, sauf en cas de soupçon de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens du 6° de l'article L. 314-1.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.