Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 08/01/1981Abrogé depuis le 08 janvier 1981

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Article D153

Version en vigueur du 01/10/2021 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 octobre 2021 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 2

Pour l'application des articles 81,82-1,148-7,148-8,156,167,173,221-2,490-1,503, 547, 577 et 803-8, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.

Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.