Code de procédure pénale

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Article R249-32

Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

Création Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1

Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l'article 803-8. Dans les cas prévus au dernier alinéa du II du même article, le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prendre l'une de ces décisions.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.