Code de commerce

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L123-45

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 2 (V)

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental contrôle le respect, par les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 :

1° Des conditions prévues par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'artisanat ;

2° Le cas échéant, de l'obligation de qualification professionnelle des personnes exerçant certaines activités listées aux articles L. 121-1 à L. 121-3 et L. 122-1 du code de l'artisanat.

Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au 2° est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière transmet à compter de son immatriculation ou de son changement de situation les pièces exigées attestant de cette qualification, dans un délai dont la durée est déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'absence de remise de ces pièces dans le délai requis entraîne la radiation de l'entreprise du registre, sauf pour celle-ci à modifier son activité.


Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2023-2028 du 28 mars 2023, les modifications des présentes dispositions effectuées en conséquence de l'article 2 de la même ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2023.