Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article A21

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Arrêté du 6 septembre 2021 - art. 5

Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :

1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;

La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.

2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;

4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.


Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.