Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/02/2002En vigueur depuis le 28 février 2002

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Article R211-1

Version en vigueur du 06/09/2021 au 19/02/2026Version en vigueur du 06 septembre 2021 au 19 février 2026

Modifié par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux ;

2° Huit représentants des employeurs.

3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 221-2 ;

5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.

Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel élus.


Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021.