Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 19/08/2015En vigueur depuis le 19 août 2015

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Article A38-3

Version en vigueur depuis le 04/09/2021Version en vigueur depuis le 04 septembre 2021

Modifié par Arrêté du 31 août 2021 - art. 2

Les comptables de la direction générale des finances publiques compétents pour assurer le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, et auxquels sont adressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article R. 55-5.