Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 30/04/2005En vigueur depuis le 30 avril 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D98-12

Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.

I. – Information des utilisateurs.

Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, les informations mentionnées au n du I de l'article L. 33-1 sont présentées par l'opérateur de façon claire, comparable, actualisée et sont facilement accessibles.

Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

II. – Contrats.

Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.

Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.

III. – Mode de commercialisation des services offerts.

Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.