Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/09/2021En vigueur depuis le 01 septembre 2021

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Article D43-6

Version en vigueur du 01/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 8

Lorsqu'en application aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778 ou de toute autre disposition législative, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur une demande, un recours ou un contentieux, il se prononce dans un délai raisonnable et dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties.

Sauf si la loi en dispose autrement, la décision du président de la chambre de l'instruction peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir.