Code de procédure pénale

En vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022En vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

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Article D14-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

Création Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 3

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.