Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 12/03/2023En vigueur depuis le 12 mars 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L2122-1-3-1

Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 36 (V)

I.- L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public.

II.- Pour le domaine public appartenant à l'Etat, l'autorité compétente de l'Etat ou le gestionnaire qui tient d'une loi, d'un règlement ou d'un titre la compétence pour délivrer le titre d'occupation peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue au même article L. 2122-1-1 lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables bénéficiant d'un soutien public au terme d'une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10 , L. 311-11-1 ou L. 314-29 du code de l'énergie ou d'une installation de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone mise en place dans le cadre d'une des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 , L. 446-15 ou L. 446-24 du même code ou d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l'article L. 812-2 dudit code.

Dans ces cas, l'autorité compétente de l'Etat ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l'occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l'occupation du domaine public ainsi qu'un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

L'autorité compétente de l'Etat ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d'occupation, subordonné, d'une part, au fait que le projet d'installation soit retenu à l'issue d'une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l'énergie et, d'autre part, au respect d'un cahier des charges établi par l'autorité compétente de l'Etat ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus, l'autorité compétente de l'Etat ou le gestionnaire délivre le titre d'occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.

III.-Pour leur domaine public, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 2122-1-1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

Par dérogation au même II, aucun gestionnaire qui détient d'une loi ou d'un règlement la compétence pour délivrer le titre d'occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou à ces établissements.