Code minier (nouveau)

En vigueur depuis le 25/08/2021En vigueur depuis le 25 août 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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Article L121-4

Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 70

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.