Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article R49-37

Version en vigueur du 26/08/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 26 août 2021 au 01 février 2025

Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.

Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.