Code du travail

En vigueur depuis le 31/03/2022En vigueur depuis le 31 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R4624-28-1

Version en vigueur du 01/10/2021 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 octobre 2021 au 31 mars 2022

Création Décret n°2021-1065 du 9 août 2021 - art. 1

La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 ;

2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1065 du 9 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux travailleurs dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021.