Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R15-33-60-3

Version en vigueur depuis le 08/08/2021Version en vigueur depuis le 08 août 2021

Modifié par Décret n°2021-1045 du 4 août 2021 - art. 1

La requête en validation de la convention mentionnée au huitième alinéa de l'article 41-1-2 est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints la proposition de convention acceptée par la personne morale, ainsi que la procédure d'enquête ou d'instruction.

La requête mentionnée au premier alinéa est notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Ces personnes sont également informées selon les mêmes modalités de la date, l'heure et l'adresse de l'audience à laquelle elles sont invitées à comparaître en application du neuvième alinéa de l'article 41-1-2, ainsi que la possibilité de se faire assister par un avocat.