Code de la santé publique

En vigueur depuis le 31/12/2006En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article L2143-3

Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Création LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 5 (V)

I.-Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :

1° Leur âge ;

2° Leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don ;

3° Leurs caractéristiques physiques ;

4° Leur situation familiale et professionnelle ;

5° Leur pays de naissance ;

6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

II.-Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur.


Conformément au A du VII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.