Article R172-10
Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 04 mars 2022
I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante :
1° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;
2° Zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ;
3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
4° Hôtels ;
5° Restaurants ;
6° Commerces ;
7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;
8° Etablissements de santé ;
9° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
10° Aérogares ;
11° Tribunaux, palais de justice ;
12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.
Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.