Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 août 2021

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Article R412-11-2

Version en vigueur depuis le 01 août 2021

Création Décret n°2021-1006 du 29 juillet 2021 - art. 5

En dehors des autoroutes et routes à accès réglementé, les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, équipés de dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière circulent avec lesdits dispositifs repliés, rétractés ou enlevés, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés des transports et de la sécurité routière.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article et aux dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


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