Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 22/11/2012En vigueur depuis le 22 novembre 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R312-73

Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

Modifié par Décret n°2021-867 du 29 juin 2021 - art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.