Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture

JORF n°0087 du 9 avril 2020

En vigueur depuis le 15/04/2021En vigueur depuis le 15 avril 2021

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Article 9

Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021

Modifié par Arrêté du 12 avril 2021 - art. 2

Après admission en formation, pour les élèves ou les apprentis ayant déjà acquis un ou plusieurs blocs de compétences communs avec la certification professionnelle visée, ou lorsque leur parcours de formation antérieur leur permet de bénéficier d'un allégement de formation, le directeur de l'institut de formation met en place, en accord avec l'agence régionale de santé, des parcours individualisés de formation permettant d'accueillir des groupes d'apprenants de niveau homogène selon un calendrier de certification adapté. Les cursus mis en place dans ce cadre peuvent débuter à tout moment de l'année.

Les titres et les certifications professionnelles conduisant à des équivalences de blocs de compétences ou à des allégements de formation dans les certifications visées au I de l'article 1er sont listés dans un arrêté du ministre chargé de la santé.