Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé

JORF n°0300 du 27 décembre 2013

En vigueur depuis le 20/06/2021En vigueur depuis le 20 juin 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 20/06/2021Version en vigueur depuis le 20 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-779 du 17 juin 2021 - art. 1

Peuvent bénéficier d'un financement par le fonds les dépenses des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1434-12, L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des organismes gestionnaires de ces établissements et des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles. Sont éligibles à un financement par le fonds, relatives :

1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation ou structures visées au premier alinéa ;

2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ;

3° Aux opérations concourant à la modernisation, l'adaptation ou la restructuration des systèmes d'information de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale ;

4° Aux opérations concourant à la réorganisation et à la modernisation de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale ;

5° Aux projets de modernisation transversaux aux secteurs sanitaire et médico-social ;

6° Aux opérations concourant à la structuration de l'offre de soins de proximité.