Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021

JORF n°0049 du 26 février 2021

En vigueur depuis le 11/06/2021En vigueur depuis le 11 juin 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 11/06/2021Version en vigueur depuis le 11 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-737 du 9 juin 2021 - art. 7

Lorsque, pour la composition de la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er, en application du huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2020-2021, la note moyenne est fixée en prenant également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire.

Pour les candidats mentionnés au 4° de l'article 1er, l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation est annulé.

Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article 1er, la note moyenne annuelle d'éducation physique et sportive de l'année de terminale est prise en compte au titre de l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation.