Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

JORF n°0303 du 30 décembre 2008

En vigueur depuis le 05/06/2021En vigueur depuis le 05 juin 2021

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Article 5

Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021

Modifié par Arrêté du 18 mai 2021 - art. 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une mise en situation professionnelle consistant en la mise en œuvre d'une séance d'entraînement d'une durée d'une heure maximum suivie d'un entretien de trente minutes maximum.


Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 18 mai 2021 (NOR : SPOV2115402A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication du présent arrêté.